LE MAITRE DE L’OUVRAGE FAIT ARRETER LES TRAVAUX POUR LE CONSTAT DES NON-CONFORMITE EVIDENTES

Les travaux modificatifs en VEFA

LE MAITRE DE L’OUVRAGE FAIT ARRETER LES TRAVAUX POUR LE CONSTAT DES NON-CONFORMITE EVIDENTES

Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 10 septembre 2020, RG n° 18/02138

Alors que le dallage de l’habitation et du garage avaient été coulés et que six rangs de briques avaient été mis en oeuvre, M. C a fait constater par maître Brelivet, huissier de justice, que ces dernières se détachaient facilement et a fait réaliser deux expertises amiables. Parallèlement, le CRAMA (assureur de l’entreprise EMR) a diligenté sa propre expertise amiable.

M. Z, dans son rapport du 8 août 2011, a constaté :

—  le non respect de cotes d’implantation et l’alignement des façades par rapport aux plans du permis de construire,

—  la non-conformité aux documents techniques du marché de :

  • • l’implantation générale et l’implantation des ouvrages,
  • • la position du tracé du réseau des eaux pluviales,
  • • le traitement de l’humidité avec un défaut dans la préparation du support avant application de l’enduit et défaut dans la pose du film polyane du dallage qui permet d’isoler la dalle,

—  la non conformités aux règles de l’art et aux DTU quant à :

  • • la stabilité des ouvrages :
  • • un enfouissement insuffisant des fondations avec un seul rang d’agglos,
  • • un recouvrement insuffisant des raidisseurs verticaux,
  • • l’absence d’aciers transversaux en rives,
  • • la durabilité des ouvrages en béton, les fers étant trop près du bord.

—  des malfaçons d’exécution et notamment des fissures dans le dallage du garage, l’emplacement de la fenêtre de la cuisine non prévue lors de l’élévation du mur, le décollement des blocs de terre cuite et l’insuffisance du scellement des briques.

M. Z conclut que si certains désordres peuvent faire l’objet d’une réfection, les défauts relatifs à d’implantation, l’enfouissement des fondations, le niveau altimétrique du dallage, la mise en oeuvre des raidisseurs et l’absence d’acier transversaux en rive ne peuvent trouver de solution que dans la démolition de l’ouvrage.

Le 9 septembre 2011, l’expert de la CRAMA a constaté les désordres relatifs à l’altimétrie de la maison, au scellement des maçonneries en brique, à l’épaisseur et la largeur de la semelle, à la liaison dallage/maçonnerie de soubassement et à la mise hors gel (garde gel).

M. A H, dans son rapport du 28 janvier 2013, le défaut de la colle de montage en interface des briques, l’insuffisance d’épaisseur des semelles, l’insuffisance d’enfouissement des fondations empêchant la résistance au gel, les défauts des dispositions constructives et d’assemblage des parpaings, l’absence de conformité des maçonneries de soubassement et d’implantation.

C’est à tort que la compagnie Gan et la CRAMA soutiennent que les expertises amiables ne leur sont pas opposables.

En effet le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et H par d’autres éléments de preuve.

Il en est de même lorsque deux rapports amiables ont été soumis à la libre discussion des parties (3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).

M. Le Y est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de la société Générale du Bâtiment tenue d’une obligation de moyen pour faute prouvée, de la société de gros-oeuvre et du terrassier, débiteurs d’une obligation de résultat sur la base des expertises amiables.

La CRAMA soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société EMR qui s’est référée aux documents contractuels établis par le maître d’oeuvre.

Il est pourtant suffisamment établi par les deux expertises amiables diligentées par le maître de l’ouvrage comme par l’expertise sollicitée par la CRAMA de très nombreux désordres (défaut de scellement des briques, épaisseur trop importante de la semelle, enrobage des raidisseurs verticaux insuffisants, défaut d’alignement des pignons, défaut d’emplacement de la fenêtre de la cuisine…) imputables aux travaux réalisés par la société EMR. Dès lors la responsabilité contractuelle de la société est engagée.

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