LE DELIT DE DIFFAMATION

Le délit de diffamation

LE DELIT DE DIFFAMATION

Le délit de diffamation


En France, la liberté d’expression est un droit fondamental garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droites de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ». 

Cette liberté n’est cependant pas absolue, comme l’évoque l’article in fine ; elle est encadrée par les lois, parmi lesquelles le délit de diffamation constitue une des limites. 

Définition (Le délit de diffamation) :

La diffamation est caractérisée comme le fait de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne facilement identifiable ou directement désignée dans les propos. 

Il s’agit précisément pour une personne de prononcer une allégation non fondée :

  • indépendamment du fait que cette dernière soit vraie ou fausse,
  • dont la conséquence directe est de porter atteinte à la personne visée.

Le fait allégué doit pouvoir faire l’objet d’une vérification et d’un débat contradictoire sinon l’infraction relève de l’injure

La personne poursuivie pour diffamation peut se défendre en invoquant

  • l’exception de vérité en apportant la preuve totale de l’authenticité des faits allégués ;
  • la bonne foi comme exonération de sa responsabilité ; en démontrant qu’elle disposait d’éléments lui permettant de croire les faits, et que les propos tenus avaient pour objectif d’informer et non de nuire. 

    Le délit de diffamation peut être commis par tout moyen de communication aussi bien oral qu’écrit ; la diffamation publique est distinguée de celle non publique. 

Le délit de diffamation non publique 

L’infraction de diffamation non publique est commise dans le cercle privée entre l’auteur et la victime, en l’absence de tierces personnes pouvant avoir accès aux faits allégués, sinon dans un cercle restreint de personne (professionnel, familial, etc…), et ce même si la victime n’est pas présente lors de la tenue des propos diffamatoires. 

En matière de peines encourues, la diffamation non publique peut être sanctionnée d’une contravention de première classe (38€), pouvant aller jusqu’à une contravention de cinquième classe (1500€), lorsque la diffamation est commise en raison de l’origine de la personne, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée, ou en raison de son handicap, son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre. 

La diffamation publique (Le délit de diffamation) :

A la différence, une diffamation est publique lorsqu’elle peut être lue ou entendue par un public qui est étranger à la personne qui prononce les propos ou la personne visée par les propos, c’est le cas notamment de publications dans la presse ou sur les réseaux sociaux (hors groupes très restreints), ou de propos diffamatoires tenus en pleine rue. 

La diffamation publique est punie d’une amende de 12000 euros, portée à 45000 euros avec possibilité d’un an d’emprisonnement, lorsque la diffamation est commise en raison de l’origine de la personne, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée, ou en raison de son handicap, son sexe, son orientation sexuelle ou son identité de genre.