LE CHOIX DU NOTAIRE A COMMETTRE POUR LE PARTAGE JUDICIAIRE RELEVE DE L’IMPERIUM DU JUGE

Licenciement pour violation du secret professionnel

LE CHOIX DU NOTAIRE A COMMETTRE POUR LE PARTAGE JUDICIAIRE RELEVE DE L’IMPERIUM DU JUGE

Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 14 octobre 2020, RG n° 19/04693

A propos de la demande de désignation de Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André M.-M.

Madame Isabelle M.-M. et madame Véronique M.-M. qui sollicitent, en l’absence de sursis à statuer, la désignation de monsieur le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André M.-M., indiquent simplement « qu’il convient, afin de dépassionner le débat, de laisser au président de la chambre des notaires de Paris le soin de désigner un de ses confrères afin de procéder aux opérations de partage, ce qui permettra à chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix », tout en affirmant que « rien n’indique que maître Geneviève B. désigné par le tribunal puisse être soupçonnée de partialité ».

En réponse, Madame Ursula R. qui précise qu’elle avait elle-même sollicité en première instance une telle désignation, souligne que Maître Geneviève B. « a été totalement empêchée de réaliser ne serait-ce qu’une seule des missions qui lui ont été confiées et qu’ainsi les problèmes seront les mêmes avec un autre notaire ».

Monsieur Paul M.-M. et madame Bérénice M.-M. font valoir pour leur part que les appelantes ne présentent aucun argument pour écarter Maître Geneviève B., laquelle leur paraît tout aussi impartiale que la chambre des notaires.

Maître Geneviève B. a été désignée par le jugement entrepris afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André M.-M..

Le choix du notaire à commettre relève de l’imperium du juge, et il n’est allégué par les appelantes aucun élément de nature à justifier la décharge du notaire choisi par le tribunal, de sorte que madame Isabelle M.-M. et madame Véronique M.- M. seront déboutées de leur demande tendant à voir désigner monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André M.-M.