LE CARACTERE DEFECTUEUX DU PRODUIT MONSANTO : AUCUNE EXONERATION DE RESPONSABILITE

DROIT DU TRAVAIL : Harcèlement moral

LE CARACTERE DEFECTUEUX DU PRODUIT MONSANTO : AUCUNE EXONERATION DE RESPONSABILITE

Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18689

Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon relève que le produit a été mis en circulation par son producteur alors qu’était applicable le régime de responsabilité du fait des produits défectueux issu de la loi du 19 mai 1998, qui a transposé aux articles devenus 1245 à 1245-17 du Code civil la directive européenne instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux.

Après avoir constaté que, sur le conditionnement du produit, figurent la mention « fabriqué en Belgique », ainsi qu’en petits caractères la mention de la société Monsanto, l’arrêt relève que l’étiquette met en évidence que la société Monsanto agriculture France se présente comme le producteur sur l’étiquette du produit, et peut en déduire qu’elle doit être assimilée au producteur.

La cour d’appel retient à bon droit, d’une part, que le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux et, d’autre part, l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par la victime.

Les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 établissent qu’en juillet 2002, la société Monsanto agriculture France avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux. Enfin, la faute de la victime, alléguée par la société Monsanto, est sans lien de causalité avec le dommage.

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