L’AVOCAT N’A PAS VERIFIE LA SIGNATURE DE LA CAUTION

CAUTION : Mise en garde

L’AVOCAT N’A PAS VERIFIE LA SIGNATURE DE LA CAUTION

L’avocat n’a pas vérifié la signature de la caution.

Accueil

Actualités juridiques du cabinet

Actualités juridiques relatives au domaine traité

L’avocat n’a pas vérifié la signature de la caution.

Exposé des faits (L’avocat n’a pas vérifié la signature de la caution) :

M. B. était gérant de la SARL B. ayant pour objet l’exploitation d’un commerce d’électroménager.

Par acte du 13 août 2009, M. et Me B. se sont portés cautions solidaires de la SARL B. envers la Banque.

Le montant de la caution s’élève à la somme de 96’000 EUR.

Par acte du 20 août 2010, M. B. seul s’est porté caution pour un montant de 52’000 EUR.

Exposé de la procédure :

A la suite de difficultés financières de la SARL B., la Banque populaire d’Alsace a actionné ces garanties.

Par jugement du Tribunal de grande instance (TGI) de Saverne du 15 avril 2014, elle a obtenu condamnation des cautions.

M. et Mme B. ont été condamnés solidairement à lui payer les sommes de 58’606,58 EUR et 4’688,52 EUR.

M. B. a seul été condamner à lui payer la somme de 27’328,54 EUR.

Dans cette procédure, les cautions avaient été représentées par la SCP D.-R.-F., avocats au barreau de Saverne.

La Banque populaire d’Alsace a sollicité par une procédure distincte l’inopposable d’un acte de donation partage ; celui-ci étant assorti d’une réserve d’usufruit consenti le 13 août 2011 par les époux B. à leurs trois enfants, M. et Mme B..

Ces derniers ont été représentés par un nouvel avocat. Ils ont soulevé l’irrégularité de la mention manuscrite de la caution figurant dans l’acte du 20 août 2010. Ils ont également excipé de l’absence de proportionnalité des cautionnements par rapport à leurs revenus et leurs biens.

Le jugement intervenu (L’avocat n’a pas vérifié la signature de la caution) :

Par jugement du 13 janvier 2017, le TGI de Saverne a déclaré la donation partage inopposable à la Banque populaire.

Le 9 août 2017, les époux B. ont conclu avec la Banque populaire d’Alsace un protocole d’accord.

Ce protocole prévoit que :

-. M. B. a versé à la banque une somme de 42’200 EUR au titre de son engagement du 20 août 2010 ;

-. les deux époux ont versé la somme de 59 000 euros au titre de leurs engagements du 13 août 2009.

Ils estiment que leur premier avocat a commis une faute en omettant de soulever divers moyens de défense.

Selon eux, leur premier avocat aurait dû le faire dès le début de la procédure.

Par acte d’huissier du 7 juillet 2017, ils l’ont fait assigner devant le TGI de Strasbourg, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

La solution retenue par la Cour d’appel :

La mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement n’est pas rédigée de la main de la caution. Elle l »est par son épouse.

Il s’en suit que l’engagement encourt la nullité de ce fait.

Or, cette irrégularité pouvait être décelée par un simple examen visuel. 

L’avocat a manqué à son obligation de défendre au mieux les intérêts de son client.

Cela est d’autant plus établi que son successeur a immédiatement décelé cette irrégularité.

En outre, l’engagement litigieux était en outre manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; moyen que l’avocat a également omis de soulever.

Le client a donc perdu une chance d’obtenir la nullité de l’engagement.

La perte de chance de ce chef peut être évaluée à 90 % des sommes acquittées par la caution.

Cour d’appel de Colmar, 2e chambre civile, 3 septembre 2020, RG n° 19/00135