L’ADMINISTRATION FISCALE DOIT JUSTIFIER DE L’EVALUATION DES BIENS POUR L’ASSUJETISSEMENT A L’ISF

Indemnité d'occupation : Prescription quinquennale

L’ADMINISTRATION FISCALE DOIT JUSTIFIER DE L’EVALUATION DES BIENS POUR L’ASSUJETISSEMENT A L’ISF

Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10477

Après avoir été invités par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’ISF, des contribuables répondent que leur patrimoine ne dépasse pas le seuil d’imposition et se voient notifier une proposition de rectification. Leurs observations en réponse, relatives, notamment, à l’insuffisance et au défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l’évaluation de leur appartement situé à Paris ayant été rejetées, ils font l’objet d’une taxation d’office suivant proposition de rectification. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, les contribuables assignent l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.

Il résulte des articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

Si, en application de l’article L. 66, sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, l’administration est toutefois tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales.

Viole ces textes la cour d’appel de Paris qui, pour dire la procédure régulière et rejeter les demandes des contribuables, retient que la réponse de l’administration fiscale aux observations des contribuables, selon laquelle elle n’est pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l’évaluation des immeubles, dès lors que la proposition préalable a pour but de démontrer que le patrimoine d’un contribuable dépasse le seuil d’imposition à l’ISF, est conforme au niveau d’exigence de motivation de la proposition de rectification visant à démontrer que les contribuables sont défaillants à leur obligation déclarative en matière d’ISF, telle qu’exigée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors que la réponse de l’administration aux observations par lesquelles le contribuable critique les termes de comparaison utilisés pour l’évaluation des biens taxables doit comporter les raisons qui justifient leur rejet.

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