La communauté de communes a fait grief à l’arrêt d’appel de prononcer la résolution de la vente et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Grimonaux .

Mais ayant relevé que le vendeur, qui devait, aux termes de la promesse de vente, faire réaliser à ses frais un plan de gestion et une analyse des risques résiduels liés à la nature du terrain, obtenir des colotis l’annulation des dispositions du cahier des charges, l’autorisation des colotis devant être obtenue préalablement au dépôt du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale, diligenter une procédure afin de sortir de la voirie la partie de la parcelle objet de la vente et de sortir de l’emprise du lotissement trois autres parcelles et obtenir le classement des voiries existantes desservant le lotissement dans le domaine public, n’avait effectué aucune des diligences qui auraient permis de lever les conditions suspensives mises à sa charge et que la société Grimonaux, devant l’inertie de son cocontractant, avait pris l’initiative de faire réaliser à ses frais un plan de gestion du site et une analyse de sol et retenu, sans modifier l’objet du litige, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, l’acquéreur ne pouvant pas déposer sa demande de permis de construire ni sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale avant la levée de toutes les conditions suspensives mises à la charge du vendeur, le fait d’avoir effectué les démarches qui ne relevaient pas de la seule compétence du vendeur afin de permettre la réitération de la promesse de vente par la signature de l’acte authentique ne pouvait pas s’analyser comme une renonciation aux conditions suspensives dont la réalisation déterminait l’issue de l’opération, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente et de condamner la communauté de communes à payer à la société Grimonaux des dommages-intérêts au titre des frais qu’elle avait engagés.