LA PRODUCTION D’UN MANDAT DE VENTE SUSPEND LA VENTE JUDICIAIRE

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LA PRODUCTION D’UN MANDAT DE VENTE SUSPEND LA VENTE JUDICIAIRE

Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, 20 août 2020, RG n° 19/02470

M. X, débiteur sous commandement de saisie, produit un mandat de vente portant sur l’immeuble saisi, donné le 7 janvier 2020 au prix de 180. 000 EUR net vendeur, et établit ainsi avoir engagé des démarches pour parvenir à la vente amiable de son bien.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi.

Compte tenu du procès-verbal de description de l’immeuble et des diagnostics qui y sont annexés, de l’estimation produite par monsieur X (170 .000 à 180. 000 EUR) et des frais inhérents à la saisie que devra supporter l’acquéreur en sus des frais habituels de mutation, le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 160. 000 EUR.

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois maximum à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Blois, à laquelle il convient de rappeler à M. X qu’il ne pourra obtenir de nouveau délai pour vendre amiablement son bien, sauf la possibilité d’un délai supplémentaire de trois mois s’il est justifié de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-22 du même code, M. X devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, étant précisé que le créancier poursuivant pourra à tout moment assigner le débiteur aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

Il y a lieu de préciser enfin que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

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