LA CONFIDENTIALITE DES AFFAIRES ET LA FAUTE DU SALARIE VIA FACEBOOK ET LES FAUX AMIS

Licenciement d'un salarié mis à disposition

LA CONFIDENTIALITE DES AFFAIRES ET LA FAUTE DU SALARIE VIA FACEBOOK ET LES FAUX AMIS

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12058

Une salariée est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

D’abord, si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui constate que la publication litigieuse a été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée, peut en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’est pas déloyal.

Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Conv. EDH, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’est pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée.

Cependant, la cour d’appel de Paris constate que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’est borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’a fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. La cour d’appel fait ainsi ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

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