LA COLLECTIVITE QUI A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION A MAUVAIS ESCIENT DOIT RESTITUER LE BIEN

DANS UN LOTISSEMENT, NUL N'A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT

LA COLLECTIVITE QUI A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION A MAUVAIS ESCIENT DOIT RESTITUER LE BIEN

Conseil d’État, Chambres réunies, 28 septembre 2020, req. n° 436978

La société Groupe de conseil en investissement et financement (SCIFIM) a demandé au Tribunal administratif de Paris :

– d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 16 juin 2016, tendant à ce qu’il propose à Mme D d’acquérir le bien objet d’une décision de préemption dont l’annulation par le juge administratif est devenue définitive, sis 44/46 rue Véron et 28 rue Lepic (XVIIIème arrondissement), puis, en cas de refus de la part de cette dernière, lui propose, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’acquérir le bien ;

– d’enjoindre à la Ville de Paris, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de proposer ce bien à la venderesse, Mme D, pour un prix de 2.230.000 EUR, diminué des dépenses qui devront être exposées pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait initialement, ou augmenté des dépenses utiles, sous astreinte de 5.000 EUR par jour de retard ;

– d’enjoindre à la Ville de Paris, dans un délai de quinze jours à compter du refus implicite ou explicite de la venderesse, de proposer le bien sis 44/46 rue Véron et 28 rue Lepic (75018) à l’acquéreur évincé, la SCIFIM, pour un prix de 2.230.000 EUR, diminué des dépenses qui devront être exposées pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait initialement, ou augmenté des dépenses utiles, sous astreinte de 5.000 EUR par jour de retard ;

– d’enjoindre à la Ville de Paris, dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation du bien par la SCIFIM, de procéder à la signature de l’acte authentique portant vente du bien pour un prix de 2.230.000 EUR, diminué des dépenses qui devront être exposées pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait initialement, ou augmenté des dépenses utiles, sous astreinte de 5.000 EUR par jour de retard.

La procédure a été poursuivie devant la cour administrative d’appel, puis un recours a été exercé devant la Haute juridiction administrative.

Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, doit exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix.

A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.

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