JUGEMENTS : Motivation de la peine (Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80389)

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JUGEMENTS : Motivation de la peine (Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80389)

Par trois arrêts publiés sur son site, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la cour d’assises n’a pas à motiver le choix de la peine prononcée.

Selon le second l’article 365-1 du Code de procédure pénale, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé. En l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé.

La feuille de motivation, intégralement reproduite dans l’arrêt, comporte les énonciations suivantes : « la gravité des faits, au cours desquels les accusés n’ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l’audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l’avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que l’intéressé se trouve en état de récidive légale ». Ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé.

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