IRRESPONSABILITE POUR TROUBLE MENTAL ET DROITS DE LA DEFENSE

HOLDING : Responsabilité pénale

IRRESPONSABILITE POUR TROUBLE MENTAL ET DROITS DE LA DEFENSE

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85954

Selon les articles 706-122 alinéa 3 et 442 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations.

L’interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L’arrêt doit porter mention qu’il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire.

Il se déduit de l’article 6 de la Conv. EDH que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

En cette matière, l’interrogatoire de la personne mise en examen par la chambre de l’instruction a pour objet, notamment, d’apprécier la nature des charges pesant sur elle.

Il résulte de l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes que l’intéressé était présent à l’audience de la chambre de l’instruction et a eu la parole en dernier, mais il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que le président a procédé à son interrogatoire ni qu’il a informé la personne de son droit de se taire.

Par ailleurs, en omettant d’informer la personne mise en examen, dès l’ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief, la chambre de l’instruction viole le principe conventionnel susvisé.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-penal/