INITIATIVE PERSONNELLE D’UN INDIVISAIRE : L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 5 juillet 2017, RG N° 1

Clause élusive de garantie

INITIATIVE PERSONNELLE D’UN INDIVISAIRE : L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 5 juillet 2017, RG N° 1

Denise et Claude se sont mariés le 5 août 1968 sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 22 juillet 1968.

Le 14 avril 1980, les époux ont acquis en indivision une propriété (un haras) et des terres situées sur le territoire de la commune de Ponchardon (Orne) et d’autres terres sur celui de la commune de Ticheville (Orne), […]. Selon acte du 29 juin 1981, ils ont acquis, toujours en indivision, une nouvelle parcelle sise à […].

Par jugement du 9 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Claude est décédé le 15 octobre 1999, laissant pour seul héritier et légataire universel son fils mineur, Charles, issu de sa relation avec Evelyne.

L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l’art. 815-13 du Code civil. La plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à l’art. 815-12 du Code civil. Cette rémunération se calcule en tenant compte du temps consacré et du travail fourni par l’indivisaire. En l’espèce, la date de réalisation des travaux n’est pas déterminée. Deux rapports d’expertise établis à des dates différentes mentionnent le mauvais état des toitures. Les travaux invoqués n’ont pas été réalisés par le défunt seul, rien ne permettant de déterminer le temps investi et la nature du travail fourni par le défunt, personnellement, dans cette activité. En outre, le fils du défunt ne met pas en évidence la moindre plus-value. Aussi, il y a lieu de rejeter la demande tendant à reconnaître une créance au titre du travail qu’aurait effectué son père dans le bien indivis.

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