INFRACTION ENVIRONNEMENTALE : Responsabilité pénale de la commune (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84073)

INFRACTION ENVIRONNEMENTALE : Responsabilité pénale de la commune (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84073)

Des agents de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) constatent une pollution organique dans le cours d’eau dénommé Tozzo Bianco, en aval immédiat de la station d’épuration de la commune de La Porta (Haute-Corse).

Les résultats des prélèvements aussitôt effectués révèlent un taux élevé de sels ammoniacaux et nitrites toxiques pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Poursuivie pour avoir jeté, déversé ou laissé s’écouler dans le cours d’eau des nitrites et sels ammoniacaux dont l’action ou les réactions, d’une part, entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d’autre part, ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, la commune est relaxée de ces chefs et le ministère public relève appel de cette décision.

En retenant, d’une part, la qualification de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer prévue par l’article L. 216-6 du Code de l’environnement, d’autre part, celle de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire prévue par l’article L. 432-2 du même code, la cour d’appel ne méconnaît pas le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l’article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d’application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions.

Mais selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La cour d’appel qui déclare la commune de La Porta coupable, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, ne justifie pas sa décision.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/554_16_42086.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html