INDIVIDUALISATION DES REVENUS LOCATIFS : Prélèvements à la source (Rép. min. n° 17510 : JOAN, 31 déc. 2019, p. 11517, Perea A.)

VIAGER : Résolution judiciaire

INDIVIDUALISATION DES REVENUS LOCATIFS : Prélèvements à la source (Rép. min. n° 17510 : JOAN, 31 déc. 2019, p. 11517, Perea A.)

Le ministre de l’Économie et des Finances a été alerté sur l’impossibilité d’individualiser le taux d’imposition dans la mise en place de l’impôt à la source en cas de revenus fonciers. En effet, les revenus fonciers sont actuellement appréciés de manière non individualisée au niveau du foyer fiscal. Or le foyer fiscal a pu opter pour une séparation de biens entre les partenaires qui le composent, et donc affecter la perception des revenus locatifs à un seul des membres du foyer. En l’absence de possibilité d’affecter à l’un ou l’autre des membres du foyer fiscal ces revenus locatifs sur la déclaration annuelle, l’administration fiscale procède arbitrairement à une répartition à parts égales entre les deux membres du foyer fiscal pour le calcul de leur taux d’imposition à la source. Ainsi, une personne mariée avec une personne qui dispose de biens locatifs et en perçoit à son usage exclusif les loyers peut se trouver imposée à un taux sans commune mesure avec la réalité de ses revenus, se voyant ajouter automatiquement la moitié des revenus fonciers de son partenaire alors même qu’elle n’en dispose pas.

Le ministre précise que le taux de prélèvement propre au foyer fiscal peut être, sur option du contribuable, individualisé pour chacun des conjoints.

Le taux individualisé du conjoint qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé sur la base des revenus dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et de l’impôt sur le revenu afférent. Ce mécanisme permet au premier conjoint de se voir appliquer un taux de prélèvement équivalent à celui d’un célibataire bénéficiant de ces revenus et de la moitié du quotient familial, sans tenir compte des revenus de son conjoint et de la moitié des revenus communs.

Le taux de prélèvement individualisé applicable au second conjoint est déterminé en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont le second conjoint a personnellement disposé.

Les taux de prélèvement individualisés s’appliquent aux revenus dont chacun des conjoints a personnellement disposés.

Le taux de prélèvement propre au foyer fiscal s’applique aux revenus communs. Dès lors, dans le cas d’un couple ayant opté pour l’application de taux de prélèvement individualisés et qui perçoit des salaires ainsi que des revenus fonciers, chaque salaire fera respectivement l’objet d’une retenue à la source calculée en appliquant, à sa base, le taux de prélèvement individualisé de chacun des conjoints.

Les revenus fonciers feront l’objet de prélèvements, sous forme d’acomptes contemporains, réalisés à l’initiative de l’administration fiscale sur un compte désigné par le contribuable, sur la base du taux de prélèvement propre au foyer fiscal.

Le ministre ajoute que :

  • la règle qui prévoit le partage par moitié des revenus communs est une règle simple et lisible ;
  • le foyer fiscal peut s’organiser pour tenir compte de la répartition des revenus communs qu’il perçoit entre ses membres et en tirer les conséquences pour répartir le cas échéant la contribution de chaque membre au paiement de l’impôt afférent aux revenus fonciers, comme il le faisait avant la mise en place du prélèvement à la source.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-17510QE.htm

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