INDEMNISATION : Fonds d’indemnisation et qualité de victime d’acte de terrorisme (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456)

Apologie de crimes

INDEMNISATION : Fonds d’indemnisation et qualité de victime d’acte de terrorisme (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456)

Une justiciable, exposant s’être trouvée à Vincennes, devant un magasin au moment où un terroriste y avait fait irruption et s’être réfugiée dans son véhicule pendant une partie de la prise d’otages qui s’en était suivie jusqu’à sa prise en charge par les forces de l’ordre, sollicite du FGTI le paiement d’une provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel. À la suite du refus du FGTI qui a contesté sa qualité de victime, elle saisit un juge des référés, en présence de la Caisse nationale des barreaux français et du Régime social des indépendants.

Viole l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-2 du Code des assurances la cour d’appel qui, pour condamner le FGTI à payer à la demanderesse une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice psychologique, énonce que, si le FGTI peut contester la qualité de victime d’acte de terrorisme d’une personne qui la saisit directement en estimant relever de son régime d’indemnisation, il en est différemment des victimes, directes ou indirectes, recensées sur la liste unique dressée par le parquet de Paris et qui fait foi, conformément aux prescriptions de l’instruction interministérielle du 6 octobre 2008, que l’intéressée figure sur cette liste, qu’en conséquence les contestations du FGTI ne sont pas sérieuses, alors que la qualité de victime d’une personne inscrite sur la liste unique des victimes d’actes de terrorisme établie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris peut être contestée par le FGTI.

Selon l’article L. 422-2, alinéa 1, du Code des assurances, le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime d’actes de terrorisme qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner le FGTI à payer à l’intéressée une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice psychologique, énonce que, si le FGTI invoque l’application de ces dispositions pour justifier ces versements, il n’en demeure pas moins que les provisions prévues par ce texte sont réservées aux victimes d’attentat, qu’en conséquence les contestations du FGTI ne sont pas sérieuses, alors que le versement de provisions, en vertu de ce texte, à la personne qui en fait la demande, à la suite d’un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime.

Texte intégral de la décision ici : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2018/02/anony-FGTI.pdf

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html