INDEMNISATION DES VICTIMES DE CONTAMINATIONS TRANSFUSIONNELLES : L’ONIAM peut être garanti par l’assureur (Cass. 1ère civ., 22 mai. 2019, n° 18-13.934, P+B+I)

INDEMNISATION DES VICTIMES DE CONTAMINATIONS TRANSFUSIONNELLES : L’ONIAM peut être garanti par l’assureur (Cass. 1ère civ., 22 mai. 2019, n° 18-13.934, P+B+I)

La Cour de cassation retient :

« Il en résulte que, si le législateur a confié à l’ONIAM et non plus à l’EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n’a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu’il s’ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée ; que, cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie ».

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