Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18795

Les ayants droit de la victime d’un accident de la route assignent l’assureur du véhicule impliqué en indemnisation de leurs préjudices devant le TGI de Strasbourg.

La cour d’appel de Colmar, pour confirmer l’incompétence territoriale du tribunal de Strasbourg, énonce qu’il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l’action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, soit de celles de l’article R. 114-1 du Code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré.

La décision relève en premier lieu que les ayants droit exercent leur action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances et que la juridiction du lieu où est situé le siège social de ce défendeur, au sens de l’article 42 du Code de procédure civile, est le TGI de Mulhouse.

Elle rappelle en deuxième lieu les termes de l’article 46 du même code qui, en matière délictuelle, dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et relève qu’en l’espèce, l’accident de la circulation s’est produit à Mollkirch, situé dans le ressort du TGI de Saverne.

L’arrêt retient en dernier lieu que le domicile de l’assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, est également situé à Mollkirch et déduit de ces constatations et énonciations qu’aucun texte ne permet de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime. En cela, juge la deuxième chambre civile de la cour de cassation, la cour d’appel justifie légalement sa décision.

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