HYPOTHEQUE SUR LES BIENS D’UNE SCI : Pas d’hypothèque sur l’immeuble du maître de l’ouvrage (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re et 9e chambres réunies, 9 mai 2019, RG n° 19/03839)

HYPOTHEQUE SUR LES BIENS D’UNE SCI : Pas d’hypothèque sur l’immeuble du maître de l’ouvrage (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re et 9e chambres réunies, 9 mai 2019, RG n° 19/03839)

Par requête en date du 12 février 2019, la société Algorithme du Bâtiment a sollicité auprès du juge de l’exécution (JEX) de Nice, l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque sur les biens de la SCI Centre Paramedical Oscar II Tzarewitch, situés à […], pour avoir garantie et paiement de la somme de 13’319.59 euro en principal, outre intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2018, sauf à parfaire.

Elle exposait avoir obtenu de la SCI Centre Paramedical Oscar II Tzarewitch, au cours de l’année 2017, selon trois devis, un marché pour la réalisation de travaux de rénovation sur un immeuble qui lui appartenait à Nice, avec des factures émises au fur et à mesure de l’avancement des travaux, pour un montant total de 135’166.35 euro. Même si quelques réserves avaient été émises le jour de réception des travaux, le 17 juillet 2017, elle ont été levées selon l’entreprise.

Arguant de difficultés de trésorerie,la SCI Centre Paramedical Oscar II Tzarewitch aurait offert de verser en plusieurs mensualités le solde dû sur le chantier, à hauteur de 15 226.96 euro ce qui avait été accepté par la SARL Algorithme du Bâtiment, mais n’a été respecté que partiellement, puisque reste à devoir encore à ce jour, une somme de 13’319.59 euro après un seul versement partiel de 1 907.37 euro. Depuis, et malgré mise en demeure, l’attitude de la débitrice serait purement dilatoire.

Par ordonnance du 18 février 2019, le juge de l’exécution a cependant refusé l’autorisation sollicitée, en estimant qu’au sens de l’art. L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’était pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Le 28 février suivant, sur contestation, il a refusé de rétracter la décision.

La SARL Algorithme du Bâtiment a donc fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 5 mars 2019.

Pour la cour d’appel, Il n’y a pas lieu d’autoriser la prise d’une hypothèque sur les biens du maître de l’ouvrage pour garantir le paiement d’un marché de travaux, la créance revendiquée n’étant pas fondée en son principe au sens de l’art. L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Alors que le procès verbal de réception est assorti de réserves, il n’est pas démontré que celles-ci aient été levées. Il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage ait reconnu sa dette, l’échéancier portant échelonnement de sa dette n’ayant été ni signé ni accepté. En l’état, le principe de créance n’est pas démontré et au contraire, il est à craindre qu’une retenue de garantie ait été opérée par le maître de l’ouvrage en raison de la non levée efficace des réserves formulées à la réception de l’ouvrage.

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