DROIT DES AFFAIRES : RESPONSABILITE PENALE DE LA HOLDING POUR CORRUPTION

HOLDING : Responsabilité pénale

DROIT DES AFFAIRES : RESPONSABILITE PENALE DE LA HOLDING POUR CORRUPTION

HOLDING : Responsabilité pénale

Lorsque la corruption active d’agent public étranger a été commise dans le cadre d’un groupe de sociétés dont la société condamnée est la société holding, elle doit être regardée comme ayant été commise, pour le compte de la société mère.

Par la combinaison des interventions de trois salariés des filiales de la société, représentant cette dernière en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu importe l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et de l’organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l’amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.

HOLDING : Responsabilité pénale

Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83098, F-P

A savoir :

En application de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Ici , la société anonyme Alcatel-Lucent était poursuivie pour corruption active d’agents publics étrangers.

Il s’agissait de faits matériellement commis par des salariés de ses filiales ; infraction incriminée par l’article 435-4 du code pénal.

En l’occurrence, la matérialité de l’infraction n’était pas contestée.

Divers versements de commissions avaient été réalisés auprès d’agents publics ou d’hommes politiques costariciens afin d’obtenir un marché de matériels téléphoniques.

Les versements étaient effectués par le biais de contrats de consultant conclus avec les agents ou politiciens corrompus par des salariés de la société Alcatel CIT.

Problématique juridique :

La question juridique de l’affaire soumise à la Cour de cassation se concentrait sur l’une des conditions d’engagement de la responsabilité d’une société anonyme ; à savoir que l’infraction a été commise pour le compte de cette personne morale par ses organes ou ses représentants.

La difficulté tenait au fait que la personne morale poursuivie était une société holding située en France alors que les éléments matérialisant la corruption étaient commis au Costa Rica par des salariés de filiales de la société condamnée.

Dans son pourvoir, la société condamnée déniait aux salariés de sa filiale la qualité de représentant en l’absence de délégation de pouvoirs.

Elle contestait aussi que le comité central d’évaluation des risques (RAC central) fût un organe permettant d’engager sa responsabilité pénale.

Ce moyen est rejeté en se fondant sur une combinaison entre une représentation de fait de la société mère par les salariés de la filiale en raison de l’organisation matricielle du groupe et la mission du RAC central qui le conduisait à valider les versements illicites.

Il apparaît ainsi que si l’intervention des salariés de la filiale était nécessaire pour engager la responsabilité pénale de la société mère, elle n’était pas forcément suffisante : celle-ci devait se combiner avec l’approbation d’un organe de la société mère.