Aux termes de l’art. UE 10 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin : « La hauteur est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent jusqu’au niveau de l’égout du toit, édicules techniques, souches toitures non compris. La hauteur ne pourra excéder 7 mètres. En outre, la hauteur frontale ou différence d’altitude entre le point de l’égout le plus haut et le point le plus bas de l’ensemble de la construction ne pourra être supérieure de 25 % aux hauteurs définies ci-dessus ».

Il résulte des dispositions précitées que les auteurs du plan d’occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ont choisi de mesurer la hauteur des constructions à compter du sol naturel ou excavé apparent, c’est-à-dire visible, et non à partir des cotes du terrain naturel enterré en sous-sol.

Aussi, il ressort des plans de coupes et de façades que la hauteur de l’extension projetée en litige, mesurée à compter du sol apparent jusqu’à l’égout, atteint 6,24 mètres, et respecte donc la hauteur maximale autorisée de 7 mètres. En outre, la hauteur frontale de la construction existante n’étant pas modifiée ni aggravée par le présent projet, la société appelante ne peut utilement soutenir qu’elle dépasserait la hauteur maximale autorisée. Il y a lieu, par suite d’écarter le moyen.

Et il ne ressort nullement des pièces du dossier que les plans fournis par la société pétitionnaire seraient inexacts et démontreraient une volonté de tromper l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude entachant la demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la SA Temple Shipping and Investment Company n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

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