LE REFERENT « HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES » EN ENTREPRISE

« harcèlement sexuel et agissements sexistes »

LE REFERENT « HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES » EN ENTREPRISE

« harcèlement sexuel et agissements sexistes »

En pareilles circonstances, la loi du 5 septembre 2018 (n°2018-771) pour la liberté de choisir son avenir professionnel a posé :

  • de nouvelles obligations en matière de harcèlement sexuel ;
  • et agissements sexistes en entreprise, applicables depuis le 1er janvier 2019.

Les entreprises ont l’obligation de désigner un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Il a pour objectif de sensibiliser et lutter contre de tels comportements.

Les entreprises concernées (« harcèlement sexuel et agissements sexistes ») :

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, si celle-ci est pourvue d’un Comité Social et Economique (CSE) :

  • la désignation du référent est obligatoire ;
  • et se fait par résolution à la majorité en choisissant le référent parmi les membres, voire même les suppléants.

Ses fonctions prennent fin à l’expiration du mandat de l’ensemble du comité.

En l’absence de CSE, l’obligation de désignation d’une telle personne est obligatoire dans les entreprises d’au moins 250 salariés.

Elle se fait au choix parmi le personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté ou de compétence. Bien que l’on puisse envisager qu’une personne occupant des fonctions attachées aux ressources humaines :

  • puisse être la plus apte à assurer cette charge,
  • compte tenu de la proximité nécessaire avec les salariés.

Le référent a droit, sous certaines conditions (qui seront fixées par décret) :

  • à une formation financée par l’employeur, pour l’exercice de ses missions.

Ce dernier doit aussi communiquer auprès du reste de l’entreprise les coordonnées du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Les missions du référent (« harcèlement sexuel et agissements sexistes ») :

La mission première du référent est :

  • d’orienter les salariés victimes de tels faits ; en leur donnant les informations concernant les personnes auprès de qui ils peuvent obtenir des conseils,
  • et surtout dénoncer de pareils agissements.

Intrinsèquement à cette première mission découle :

  • celle d’alerter les personnes habilitées à faire cesser un tel trouble notamment l’employeur.

Il est possible de projeter celle liée à la prévention de ces agissements au sein de l’entreprise.

L’article L 4121-5 du Code du travail fait peser sur l’employeur l’obligation de prendre toutes mesures pour :

  • assurer la sécurité et protéger les salariés ;
  • notamment par le biais d’actions d’information et de prévention.

Les délits :

Les faits concernés par ces nouvelles dispositions concernent les agissements sexistes.

Tels qu’ils sont définis à l’article L 1142-2-1 du Code du travail, comme :

  • tout agissement lié au sexe d’une personne dont l’effet ou le but est de lui porter atteinte et à sa dignité,
  • ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Sont aussi concernés les faits de harcèlement sexuel désignés à l’article L 1153-1 du Code du travail ; ils catégorisent tout propos ou comportement à connotation sexuelle, répétés et portant atteinte à une personne.

La désignation d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes en entreprise :

  • est applicable depuis le 1er janvier 2019,
  • mais pour le moment n’est pas assortie de sanction en cas d’inexécution.