HARCELEMENT MORAL : ENQUETE SUR LES FAITS ET LOYAUTE DE LA PREUVE FOURNIE PAR L’EMPLOYEUR

DROIT DU TRAVAIL : Harcèlement moral

HARCELEMENT MORAL : ENQUETE SUR LES FAITS ET LOYAUTE DE LA PREUVE FOURNIE PAR L’EMPLOYEUR

Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25597

Une salariée est licenciée pour faute grave, au motif qu’un audit confié avec l’accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux a révélé, à la suite d’entretiens, qu’elle a proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations graves de l’organisation et l’efficacité collective.

D’abord, selon l’article L. 1222-4 du Code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Ensuite, si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal.

Viole, par fausse application, ce texte et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve la cour d’appel qui, pour écarter le compte-rendu de l’enquête confiée par l’employeur à un organisme extérieur sur les faits reprochés à la salariée, retient que celle-ci n’a ni été informée de la mise en œuvre de cette enquête ni entendue dans le cadre de celle-ci, de sorte que le moyen de preuve invoqué se heurte à l’obligation de loyauté et est illicite, alors qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.