GESTION D’AFFAIRES : Même professionnel, le gérant n’a pas droit à une rémunération (Cass. 1ère civ. 29 mai 2019 n°18-16.999 FS-PB)

Immobilier : Trouble anormal de voisinage

GESTION D’AFFAIRES : Même professionnel, le gérant n’a pas droit à une rémunération (Cass. 1ère civ. 29 mai 2019 n°18-16.999 FS-PB)

Un généalogiste ne peut pas demander le paiement d’une rémunération s’il intervient en tant que gérant d’affaires ; il ne peut obtenir que le remboursement de ses dépenses utiles.

En cas de gestion d’affaires, celui dont l’affaire a été gérée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites (C. civ. ex-art. 1375).

Une société de généalogistes démarche un particulier pour lui proposer la souscription d’un contrat de révélation de succession, puis elle lui demande le paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires. Elle fait valoir que, si, en règle générale, la gestion d’affaires obéit à un principe d’altruisme et de gratuité qui fait obstacle à ce que le gérant d’affaires puisse obtenir, en plus du remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, le paiement d’une véritable rémunération, cette règle reçoit exception lorsque le gérant est un professionnel ; celui-ci est conduit, en raison de la nature même de l’activité qu’il exerce, à œuvrer de façon habituelle en tant que gérant d’affaires, tel un généalogiste, et, en cette hypothèse particulière, le gérant a droit à la juste rémunération de son travail, dès lors que le maître en a bénéficié et que l’intervention du gérant lui a été utile.  Le professionnel est donc fondé à obtenir une indemnité représentative, non seulement des frais et dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l’établissement de la dévolution successorale dans le dossier considéré, mais également de la valeur du travail fourni, telle qu’elle peut être appréciée en tenant compte des usages de la profession.

L’argument est rejeté par la Cour de cassation : en cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.

Il a déjà été jugé que la loi n’accorde pas au gérant le paiement d’une rémunération (Cass. com. 15-12-1992 n° 90-19.608 P-B : RJDA 4/93 n° 300). L’arrêt ci-dessus précise qu’il en est ainsi même pour un professionnel, en l’occurrence un généalogiste. Certains auteurs préconisaient l’abandon de cette règle lorsque l’immixtion est le fait d’un professionnel, dans le domaine de sa compétence, tel un médecin qui donne les premiers soins à un malade, le couvreur qui replace les tuiles emportées par la tempête sur le toit de la maison de son voisin, le généalogiste qui dévoile à quelqu’un l’existence d’un oncle d’Amérique dont il est le seul héritier. Pour eux, le professionnalisme impliquerait une rémunération, un juste profit ; mais c’est oublier que  le professionnel n’est pas réellement intervenu comme tel, mais à titre bienveillant ou amical, donc gracieusement (Ph. Le Tourneau, Encyclopédie Dalloz Droit civil V° Gestion d’affaires n° 100).

La solution est à notre avis transposable au nouvel article 1301-2 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats qui indique que le géré doit rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt; il ne prévoit toujours pas de rémunération du gérant (mais le projet d’ordonnance excluait expressément la rémunération du gérant…).

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