GARANTIE DECENNALE : Garantie décennale pour la cheminée à foyer fermé et son installation (cass. civ. 3ème, n° 1109 du 26 octobre 2017, pourvoi n°16-18.120)

La société civile immobilière

GARANTIE DECENNALE : Garantie décennale pour la cheminée à foyer fermé et son installation (cass. civ. 3ème, n° 1109 du 26 octobre 2017, pourvoi n°16-18.120)

Le 9 février 2006, M. et Mme X, propriétaires d’une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une cheminée par la société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; un incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X, partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné en complément d’indemnités les sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société Art du bain et du feu représentée par son liquidateur judiciaire.

La société Allianz a fait grief à l’arrêt d’appel de dire qu’elle doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels.

Mais, d’une part, les dispositions de l’art. L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, d’autre part, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La cour d’appel a relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X et que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé. Il en résulte que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions de l’art. L. 243-1-1 II précité n’étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale.

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1109_26_37932.html

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