Garantie décennale et installation de climatisation (Cass., Civ. 24 septembre 2014, n°13-19615)

Garantie décennale et installation de climatisation (Cass., Civ. 24 septembre 2014, n°13-19615)

L’installation de la pompe à chaleur constitue bien un ouvrage dont l’impropriété à destination doit s’apprécier indépendamment de l’immeuble dans son ensemble.

En l’espèce, une entreprise confie à une société spécialisée la tâche de réaliser un double forage dans sa cave, destiné au fonctionnement d’une installation de climatisation.

Par la suite, des dysfonctionnements de l’installation de climatisation apparaissent, et l’entreprise assigne donc l’installateur en justice.

Les demandes de l’entreprise sont fondées sur l’article 1792 du Code civil, qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

En appel, l’entreprise se voit pourtant déboutée. D’après les Juges du fond, le système de climatisation ne devait pas être considéré comme un ouvrage autonome, mais comme un simple élément d’équipement. De ce fait, l’impropriété à destination ne devait pas se concevoir seulementau niveau de l’élément d’équipement, mais bien à celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble.

De ce fait, la Cour d’appel considère que la société aurait dû démontrer en quoi un certain rafraichissement de l’air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux.

La Haute Juridiction ne va pas dans ce sens, et rend un arrêt de cassation.

D’après la Cour, l’installation du système de climatisation constituait bien un ouvrage dont l’impropriété à destination devait s’apprécier indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble.

La société n’avait donc pas à démontrer pourquoi un rafraichissement de l’air ambiant étaitnécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente.