Mme X disposait donc d’un délai de 13 mois à compter du procès-verbal de livraison en date du 28 octobre 2015, soit jusqu’au 29 novembre 2016, pour engager son action à l’encontre de la société CIF Coopérative.

L’assignation ayant été délivrée le 16 novembre 2016, l’action de Mme X n’encourt aucune forclusion et le jugement est réformé de ce chef.

Le procès-verbal de livraison du 28 octobre 2015 mentionne une réserve sur le fonctionnement de la porte fenêtre du salon/séjour de l’appartement Mme X.

Des termes de son courriel du 4 novembre 2015, reproduits dans le jugement, il résulte que l’intervention de la société CIF Coopérative n’a pas résolu le défaut relevé à la livraison, Mme X maintenant que l’espace entre le bas de la porte-fenêtre et le sol était insuffisant.

La société CIF Coopérative a dénié l’existence même de cette réserve dans sa réponse à Mme X du 22 juin 2016, après avoir admis, dans un courriel du 1eravril précédent, que le niveau du carrelage du séjour devait être repris et que le défaut de la porte-fenêtre était lié au niveau du carrelage et non à la menuiserie qui a été posée avant.

Régulièrement convoquée par le cabinet Arthex, à la demande de Mme X, la société CIF Coopérative a refusé de participer à la réunion de constatations de levée de réserves du 26 septembre 2016. Les conclusions du rapport dressé à l’issue, qui ont été soumises à la discussion des parties, sont opposables à la société CIF Coopérative.

L’expert a relevé que la porte-fenêtre du salon était en contact avec le carrelage lors de sa fermeture, sur les 20 derniers centimètres et qu’une trace [de frottement] était visible sur le carrelage.

La société CIF Coopérative n’est donc pas fondée à soutenir l’inexistence de ce vice de construction, peu importe qu’il résulte d’une faute d’exécution du carreleur ou du menuisier.

L’expert a préconisé, pour y remédier, la dépose de la porte-fenêtre et sa repose de manière à en permettre le bon fonctionnement par rapport au niveau du sol fini, outre les raccords de placoplâtre et de peintures nécessaires.

Les travaux exécutés par la société Robin, facturés le 26 septembre 2017 pour la somme de 2. 383,26 EUR correspondent aux préconisations de l’expert.

La société CIF Coopérative sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 2383,26 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CIF Coopérative à indemniser les défauts affectant deux portes et l’escalier, relevés par l’expert lors de la réunion de levée des réserves, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’art. 1792-3 du Code civil.

Aux termes des art. 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, dont la garantie de bon fonctionnement.

Au soutien de son appel incident, la société CIF Coopérative excipe d’un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de respect par Mme X des modalités de mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement, contractuellement prévues dans l’acte de vente.

L’acte authentique (p.32) conditionne, en effet, la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement à l’envoi par l’acquéreur d’une lettre recommandée avec accusé de réception lui signalant tout vice susceptible de relever de cette garantie. L’article I du chapitre relatifs aux assurances obligatoires stipule à l’encontre de l’acquéreur qui n’aurait pas préalablement déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, une déchéance du droit à invoquer le bénéfice des garanties légales vis à vis du vendeur.

Ces clauses qui ajoutent une condition à la mise en jeu des garanties légales dues par le vendeur constructeur, sont réputées non écrites en application des dispositions de l’art. 1792-5 du code civil. Elles ne sont donc d’aucun effet.

L’expert a relevé que les portes de la chambre et de la salle de bains ne fermaient pas correctement en raison d’écarts mesurés entre 6 et 7 mm avec le fond de feuillure des dormants. Il préconise pour y remédier un réglage et à défaut, un remplacement des deux portes.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les portes constituaient des éléments d’équipement couverts par la garantie biennale de bon fonctionnement précitée.

La première marche de l’escalier n’est pas de niveau et, pour compenser un défaut de planimétrie du carrelage, l’escalier a été calé à l’aide d’un matériau de type caoutchouc. L’expert considère que l’escalier aurait dû être adapté avant sa pose. Il préconise sa dépose afin d’en modifier la contre marche en bois pour l’adapter au niveau du sol, puis sa repose.

Mme X ne produit pas la facture susceptible de justifier sa demande formée à hauteur de 1. 544,47 EUR  à ce titre. Il sera fait droit à sa demande dans la mesure du devis versé aux débats d’un montant de 821,79 EUR.

L’escalier, élément inerte, n’est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement.

Ces désordres, dénoncés dans l’année de la livraison, constituent un vice de construction qui engage la responsabilité du vendeur constructeur sur le fondement de l’art. 1642-1 du Code civil précité.

Mme X verse aux débats la facture des reprises de l’escalier correspondant aux préconisations de l’expert pour un montant de 394,24 euros TTC.

La société CIF Coopérative sera condamnée à indemniser Mme X dans cette mesure.

La société CIF Coopérative, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à Mme X la charge intégrale des frais non compris dans les dépens, dont le coût de l’expertise amiable. La société CIF Coopérative est condamnée à lui payer une indemnité de 2. 500 EUR, comprenant le coût de l’expertise amiable, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.