FUSION DE COMMUNES : Transfert de la qualification de « station classée de tourisme » (Rép. min. n° 09525 : JO Sénat, 19 déc. 2019, p. 6252, Raison M.)

PV d'AG de la société civile

FUSION DE COMMUNES : Transfert de la qualification de « station classée de tourisme » (Rép. min. n° 09525 : JO Sénat, 19 déc. 2019, p. 6252, Raison M.)

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a consacré dans le droit positif la notion de communes touristiques et a réformé les stations classées.

Depuis mars 2009, n’existent que les communes dites « stations classées de tourisme » qui se voient attribuer cette distinction par un décret simple pris pour 12 ans dès lors qu’elles remplissent les conditions définies à l’article R. 133-37 du Code du tourisme.

Dans le cadre de la fusion de communes dont l’une d’entre elles dispose du statut juridique de « station classée de tourisme », la commune nouvelle bénéficie-t-elle automatiquement du même statut jusqu’à la date fixée pour le renouvellement de ce classement ?

Le ministre de la Cohésion des territoires répond que :

  • seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation pluri-saisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme (C. tourisme, art. L. 133-13) ;
  • le classement requiert de disposer d’un office du tourisme classé en première catégorie et de respecter un certain nombre de critères réglementaires sélectifs venant sanctionner les efforts supplémentaires accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence ;
  • dans le cadre de la fusion de communes, le classement s’applique à la partie du territoire des communes nouvelles qui en bénéficiait avant sa création, à condition que ce territoire continue à présenter une situation de conformité avec les critères de classement ;
  • en revanche, l’état du droit ne prévoit pas que la qualité de commune en station classée de tourisme, dont jouirait l’une des communes fusionnées en commune nouvelle, puisse être transférée automatiquement à la commune nouvelle ;
  • la commune nouvelle devra donc déposer une demande dans les conditions de la réglementation en vigueur pour prétendre à la dénomination en station classée ;
  • la recevabilité de cette demande sera appréciée à l’échelle de la commune nouvelle, au regard des critères applicables pour le classement en station classée de tourisme ;
  • il est également à noter qu’une commune nouvelle qui s’engagerait dans une procédure de classement devra au préalable se voir accorder le statut de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du Code du tourisme, par arrêté préfectoral pour cinq ans.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190309525&idtable=q357817&_nu=09525&rch=qs&de=20170218&au=20200218&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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