2 décembre 2020
Dans
Droit de la famille, Filiation paternelle, Contestation de paternité
FILIATION : L’EXPERTISE BIOLOGIQUE
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-21850
Il résulte de l’article 310-3, alinéa 2, du Code civil que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
L’impossibilité matérielle de procéder à l’expertise, en raison, notamment, de l’impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime.
La cour d’appel de Douai qui relève que l’expertise serait vaine dès lors que l’adresse de ce dernier est inconnue, ainsi que cela ressort du procès-verbal de recherches infructueuses, justifie légalement sa décision par ce seul motif.
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