FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE : De son caractère opposable (Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.381, P+B+I*)

DROIT PENAL : Procureurs délégués

FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE : De son caractère opposable (Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.381, P+B+I*)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018), que le 6 juillet 2011, Madame X a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur) ; que le 19 juillet 2014, circulant en état d’ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; que le 20 avril 2015, l’assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013 ; qu’après avoir indemnisé la victime, l’assureur a assigné Madame X en paiement d’une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause

Qu’aux termes de l’article R. 421-18 du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit ;

Qu’il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance conclu par Madame X étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de son assurée ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ».

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