FACULTES MENTALES DU PREVENU : Conséquence sur la procédure de l’altération des facultés d’un prévenu (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82960)

Le délit de diffamation

FACULTES MENTALES DU PREVENU : Conséquence sur la procédure de l’altération des facultés d’un prévenu (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82960)

Un pharmacien est poursuivi pour diverses infractions au Code de la santé publique, au Code de la consommation et infractions connexes et le tribunal correctionnel le déclare coupable. La cour d’appel, statuant par défaut, ayant confirmé le jugement sur l’action publique, l’ayant réformé sur la peine et s’étant prononcée sur les intérêts civils, le prévenu forme opposition à cette décision.

La cour d’appel de Bordeaux, pour rejeter les demandes de renvoi et d’expertise médicale présentées à l’audience par  un avocat, substituant le conseil du prévenu, et statuer sur l’action publique et l’action civile, rappelant que le prévenu a été victime, postérieurement à l’acte par lequel il a interjeté appel du jugement, d’un accident vasculaire cérébral, qui a abouti à de multiples renvois puis à l’arrêt par défaut, énonce qu’il ressort de la procédure qu’appelée à l’audience du 15 octobre 2015, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 15 décembre 2015, qu’à cette date, l’avocat du prévenu a adressé à la cour un courrier, auquel était joint un certificat médical, et par lequel il a sollicité un renvoi de l’affaire avec désignation d’un expert pour déterminer si l’état de santé de l’intéressé était bien incompatible avec sa présentation devant la chambre des appels correctionnels, certificat ainsi libellé : « Je soussigné Docteur Daniel Y… certifie, ainsi que j’en faisais état dans mes deux précédents certificats, que l’état de santé de M. X… lequel présente une psychose paranoïaque dont les manifestations sont alimentées par les séquelles d’un accident vasculaire cérébral ayant laissé subsister des séquelles cognitives importantes est définitivement incompatible avec sa participation à une procédure judiciaire et une présentation à une quelconque procès. Les juges ajoutent qu’un tel document médical rédigé par un psychiatre rend inutile par la précision de ses termes, par le diagnostic et le pronostic qu’il énonce avec clarté, l’organisation d’une expertise et en déduisent qu’à ce jour, le prévenu, régulièrement opposant, et qui n’a donné à son conseil ni pouvoir de représentation ni instructions aux fins de conclure, ne comparaîtra pas devant elle et qu’absent à l’audience de renvoi, il doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier.
L’arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il se déduit de l’article 6, § 1, et 3, a, et c, de la Conv. EDH et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale que, lorsque l’altération des facultés physiques ou mentales d’un prévenu est telle qu’elle est incompatible avec sa participation personnelle à la procédure, il appartient aux juges de de vérifier qu’il est accessible à une sanction pénale et de s’assurer de la mise en œuvre de garanties spéciales de procédure lui permettant d’exercer effectivement les droits de la défense.

Il en résulte qu’il appartenait à la cour d’appel d’ordonner toute mesure permettant de vérifier que le prévenu était accessible à une sanction pénale, et de provoquer, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures d’assistance ou de représentation nécessaires à l’exercice des droits de la défense.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035192674&fastReqId=863586088&fastPos=1

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