FACTURE ETABLIE TARDIVEMENT : Quel point de départ du délai de prescription de l’action en paiement ? (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036, P+B)

PROCEDURE CIVILE : Prescription

FACTURE ETABLIE TARDIVEMENT : Quel point de départ du délai de prescription de l’action en paiement ? (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036, P+B)

Dès lors que le créancier connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement, l’action introduite plus de cinq ans après l’exécution du contrat est prescrite, peu important la date d’établissement de la facture.

Après avoir réalisé des études géologiques en 2008 et 2009 pour le compte de la société X, la société Y assigne en 2015 sa cocontractante en paiement des factures correspondant à ces prestations. Cette dernière lui oppose la prescription de son action sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce. L’article L. 441-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service.

La cour d’appel juge que le non-respect par le créancier de l’obligation d’établissement de factures dès la réalisation de la prestation de service ne peut modifier le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la demanderesse, rappelant les termes de l’article 2224 du Code civil par lequel « les action personnelles (…) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Après avoir relevé que « la société Y connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement », selon les Hauts magistrats, la cour d’appel « a exactement retenu que l’action (…) introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture ».

L’obligation de paiement prend naissance au jour où la prestation est exécutée.

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