EXTRADITION : l’office de vérification du juge français (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84182)

DROIT PENAL : Procureurs délégués

EXTRADITION : l’office de vérification du juge français (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-84182)

En exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par le parquet de Metz, les autorités judiciaires roumaines remettent aux autorités judiciaires françaises un homme de nationalité moldave, dont la Fédération de Russie demande l’extradition, lorsqu’elle a connaissance de son incarcération, en vertu d’un mandat d’arrêt postérieur pour des faits de réception illégale et divulgation d’informations constituant un secret bancaire, vol et tentative de vol en bande organisée.

Selon l’article 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, l’extradition est accordée si les faits sont punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère et selon l’article 696-15 du Code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

La cour d’appel de Nancy, pour émettre un avis favorable à la demande d’extradition, énonce que les faits pour lesquels l’extradition est demandée correspondent aux qualifications françaises d’acquisition, détention, mise à disposition d’équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement en bande organisée, escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée, prévues par la loi française, sans vérifier si le quantum des peines encourues en droit russe entrent dans les prévisions de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale.

Selon l’article 10 de la Convention précitée, l’extradition n’est pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise et selon l’article 696-15 du Code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

Encourt de nouveau la cassation l’arrêt qui, pour émettre un avis favorable à la demande d’extradition, relève que le délai de prescription des faits pour lesquels l’extradition est sollicitée, commis entre le 30 septembre 2013 et le 7 décembre 2013, est de six années s’agissant d’un crime qualifié de gravité moyenne et de dix années pour un crime qualifié grave selon les mentions du mandat d’arrêt délivré par le chef du département d’enquête criminelle du ministère des affaires intérieures de Russie, alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de vérifier, au besoin d’office, si, à la date de la demande d’extradition, la prescription ne s’était pas trouvée acquise au regard de la législation française, ce dont il résulte que l’arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1551_7_43374.html

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