Aux termes de l’art. L 322–9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :

Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l’exproprié apporte la preuve que l’estimation de l’administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché de l’immobilier.

Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation, l’estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent en tient compte. 

L’EPFIF, expropriant, demande l’application de ce texte en indiquant qu’il est d’ordre public en versant aux débats un avis du domaine sur la valeur vénale du 4 février 2017 d’1.930.000 euros, en indiquant que les consorts Dexpropriés, ont procédé à une évaluation pour une déclaration fiscale de la valeur de leur bien à la suite d’un transfert de propriété réalisé par voie successorale, aux termes d’une attestation authentique du 5 mai 2017, en évaluant leur bien à hauteur d’1. 800.000euro, soit un prix bien inférieur à l’estimation administrative; il ajoute que les consorts D avaient une parfaite connaissance du montant de cette évaluation, puisqu’ils versent même la notification de la consignation de la somme de 15 % de l’ évaluation domaniale qui doit obligatoirement être réalisée en matière de préemption, et qui porte sur une somme de 289.500 euro, soit 15 % de la somme de 1.930.000 euros.

Les consorts D rétorquent que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce, car en matière de succession, l’attestation immobilière d’un notaire publiée au bureau des hypothèques, ne fait qu’informer la transmission du bien par succession et une attestation notariée ne constitue pas une déclaration au sens de l’article L 13-7 du code précité.

Il s’agit en l’espèce d’un acte notarié du 5 mai 2017 contenant « attestation immobilière après décès », mentionnant: FONDEMENT «l’article 29 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 dispose notamment que toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation

En Page 5 dans le chapitre évaluation , il est indiqué : «pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ce bien est évalué à 1’800’000 euros».

Il est de principe que si l’article L 322-9 est applicable en matière de préemption, par contre ne sont pas visés par l’art. L 322-9 les actes ayant un caractère déclaratif et non translatif et que l’attestation notariée qui constate, en application des art. 29 et 28 3e du décret numéro 55’22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers et qui indique obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté en précisant éventuellement les modalités de cette acceptation, ne constitue pas une déclaration au sens de l’article L 322-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

En conséquence, il convient de débouter l’EPFIF de sa demande de voir appliquer d’office les dispositions de l’art. L 322-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.