EXPERTISE MEDICALE : Condition de son annulation (Cass. soc., 23 janv. 2020, n° 19-10584)

DROIT DU TRAVAIL : Inaptitude

EXPERTISE MEDICALE : Condition de son annulation (Cass. soc., 23 janv. 2020, n° 19-10584)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« AUX MOTIFS QUE « M. P… W… reproche à l’expert, le Dr U…, de s’être basé sur des pièces non soumises à la contradiction » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U…, 1er attendu) ;

« que l’expert avait pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré, ainsi que de recueillir tous éléments médicaux utiles et notamment les certificats médicaux produits par M. P… W… » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U…, 2e attendu) ;

« que la caisse, non présente au cours des opérations d’expertise, pouvait produire l’argumentaire du 14.4.2016 des médecins de son service médical alors que, d’une part, ce dernier n’était pas présent lors des opérations d’expertise et que, d’autre part, cet argumentaire consiste principalement en ses pp. 2, 3, 4, 5, en un rappel des faits de façon objective, à savoir la liste des événements et certificats médicaux de M. P… W…, que la motivation p. 6 comprend de façon succincte le rappel des éléments qu’il estime justifier la date de consolidation retenue » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U…, 3e attendu, lequel s’achève p. 3) ;

« que cette argumentation reprend également l’ensemble des pièces médicales de M. P… W… et, entre autres, les certificats de rechute des 19.8.2008 et 17.3.2009 (p. 2), le certificat médical du 8.9.2010 (p. 4), le certificat médical du 15.9.2010 (p. 4), ce dernier figurant également dans la liste des pièces médicales dans la rapport du Dr U… » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;

« que le rapport récapitule l’ensemble des rechutes, acceptées ou refusées, de M. P… W… » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « qu’enfin M. P… W…, examiné par le Dr U…, a pu l’informer de sa situation médicale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à nullité de l’expertise » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;

qu’en validant l’expertise confiée au Dr V… U…, quand elle constate que la Cpam du Haut-Rhin a communiqué à celui-ci, à l’insu de M. P… W… qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V… U… l’a examiné, un argumentaire dont la motivation« comprend de façon succincte des éléments qu’il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490544&fastReqId=123527955&fastPos=1

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