C’est en vain que le fils Joseph reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à rapporter la somme de 120.854 EUR à la succession.

Après avoir relevé que celui-ci ne contestait pas les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles il avait reçu de ses parents une somme totale de 120.854 EUR, la cour d’appel a estimé souverainement qu’il ne démontrait pas que des sommes versées en 1997 par son père correspondaient au remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à ses parents et à quel titre des sommes versées en 2000 par son père lui avaient été réglées, de sorte qu’elles ne pouvaient venir en déduction des sommes remises à titre de libéralités.

Pour rejeter l’action en réduction, l’arrêt de la cour d’appel retient, après avoir fait application de l’art. 1078 du Code civil, que ce dernier ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir d’un rapport d’expertise, à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires. Il a été ajouté que la valeur de ces biens a été déterminée au jour de la donation-partage, selon les évaluations réalisées à cette date par l’experte, alors que l’art. 1078 du Code civil ne s’applique pas à l’action en réduction, de sorte qu’il convient de faire application de l’art. 922 du Code civil et de les évaluer à la date d’ouverture de la succession. Or, en cas d’action en réduction, l’art. 1078, texte d’exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n’impose pas de retenir celle figurant dans l’acte.

De la sorte, la cour d’appel a violé les art. 922 et 1078 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

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