La procédure de partage obéit aux règles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006. Bien que n’ayant pas déféré à la sommation à comparaître devant le notaire, M. Jérôme C, le frère, est encore recevable à critiquer le contenu de ce procès-verbal, peu important qu’il n’ait pas constitué avocat en première instance.

Ce procès-verbal ne comporte pas un état liquidatif et de partage complet. Il se borne à énoncer les corrections qui seraient à apporter au projet d’état liquidatif et de partage du 22 novembre 1989 en considération notamment des décisions judiciaires intervenues, puis à refaire les calculs de la quotité disponible, de la réserve et des imputations en conséquence, et enfin, à réviser le tableau des attributions.

De nombreuses remarques faites par M. Jérôme C au sujet du contenu de ce procès-verbal sont sans portée sur la solution du litige dès lors qu’elles ne concernent pas l’établissement de la masse de l’art. 922 du Code civil, à partir de laquelle se déterminent la quotité disponible, la réserve globale et les réserves individuelles, ni l’imputation des libéralités dont peut dépendre la réduction d’un legs.

Néanmoins, la présentation formelle de l’état liquidatif, qui s’apparente plus à celle d’un document de travail, complique considérablement l’appréhension de l’ensemble (qui se trouve réduit à 12 pages quand le procès-verbal du 22 novembre 1989 en comptait 134) et ne permet pas de s’assurer de la fiabilité du calcul de la quotité disponible.

En effet, la cour relève des incohérences qu’elle ne parvient à expliquer entre les données figurant dans le document de base (procès-verbal du 22 novembre 1989) et la reprise de ces mêmes données dans le document correctif (procès-verbal du 7 mai 1984)

Ainsi est-il indiqué en page 9 du procès-verbal du 7 mai 2004 :

ACTIF de Communauté : pas de changement (page 92) 2.173.438 francs

(…)

PASSIF de COMMUNAUTE – (page 94) sans changement total 250.000 francs)

Or,

– en page 92 du procès-verbal du 22 novembre 1989, concernant l’actif de communauté, il n’est aucunement question d’un montant de 2.173.438 francs, mais d’un « solde à reporter » de 2.264.996,33 francs.

– en page 94, le passif de communauté n’est pas mentionné pour 250.000 francs, mais pour 225.683 francs.

Au surplus, il apparaît en page 11 du premier procès verbal du 7 mai 2004, que ce montant de 250.000 francs, correspond à un « passif provisionnel », de sorte qu’il ne peut être ainsi considéré que les calculs de la quotité disponible et des réserves faits en page 9 présentent un caractère définitif.

Par ailleurs, il existe une distorsion entre le montant auquel les dons manuels de rente 3,5 % ont été réunis fictivement à la masse de calcul de l’article 922 du code civil(306.000 francs) et leur imputation sur la quotité disponible pour seulement 204.000 € (soit 2 x 102.000 €).

En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. H. et de M. Roland C. tendant à voir fixer la réserve individuelle de Philippe C à la somme de 351.535 €, et le taux de réduction du legs à 16,66 % et subsidiairement à 16,33 %