Les acquéreurs ont fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leurs demandes.

Ils ont argué en particulier que le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil absolu qui s’impose à lui quelles que soient les circonstances et/ou la qualité des parties concernées ; qu’en la présente espèce, il était expressément stipulé en page 15, alinéa 1er, de l’acte reçu par M. F. le 9 décembre 2010 contenant modificatif au règlement de copropriété de l’immeuble que les surfaces et côtes figurant aux plans annexés n’étaient données qu’à titre indicatif ; qu’en cet état, il appartenait au notaire instrumentaire, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, d’avertir les acquéreurs de ce que la surface de 49,39 m2 du lot n° 48, strictement identique dans l’état descriptif de division annexé à l’acte susmentionné et dans l’acte de vente aux acquéreurs, n’était qu’indicative et était susceptible de modification à l’issue des travaux de rénovation ;

qu’en jugeant que la responsabilité du notaire ne peut être retenue au titre d’un défaut d’information au motif que, compte tenu des spécifications de l’acte de vente quant aux modifications de structure et d’agencement susceptibles d’intervenir en cours d’exécution des travaux pour résoudre un problème technique, compléter ou parfaire l’aspect architectural ou l’harmonie du projet, acceptées par avance par l’acquéreur, ainsi que de la garantie spécifiée par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 expressément prévue à l’acte authentique de vente, le notaire ne pouvait être tenu de vérifications ou d’informations complémentaires, et ce qu’il ait disposé ou non de plans côtés, la cour d’appel, qui n’a même pas examiné les stipulations de l’acte du 9 décembre 2010 contenant modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble relatives aux surfaces mentionnées pour les lots privatifs, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Mais d’abord, l’arrêt d’appel retient, sans méconnaître la portée de la clause « 3°– conditions d’exécution des travaux » figurant à l’acte de vente, que, s’il a reçu, le 9 décembre 2010, l’acte modificatif du règlement de copropriété, le notaire, non spécialiste de la construction, ne pouvait anticiper les aménagements techniques survenus ultérieurement en cours de travaux, de nature à avoir une incidence sur les superficies déclarées par la venderesse et sur lesquelles celle-ci s’engageait au titre de son obligation de délivrance dans les conditions prévues à l’art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’ensuite, il relève qu’aucun élément ne permettait au notaire de suspecter, au jour de l’acte authentique de vente, une insolvabilité de la venderesse en cas d’action des acquéreurs à son encontre et qu’en l’absence d’inscription prise par les acquéreurs pour garantir leur créance potentielle, il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas les avoir informés de la réalisation de la vente, le 28 février 2014, des derniers lots de la copropriété.

De ces énonciations et constatations, dont il ressort qu’elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel a pu déduire, sans dénaturation, que le notaire n’avait pas commis de faute.

Le pourvoi est rejeté.