ENVOIS ELECTRONIQUES : Dispositif applicable (Rép. min. n° 21201 : JOAN, 29 oct. 2019, p. 9660, Bothorel É.)

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ENVOIS ELECTRONIQUES : Dispositif applicable (Rép. min. n° 21201 : JOAN, 29 oct. 2019, p. 9660, Bothorel É.)

La loi pour une République numérique (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 : JO, 8 oct. 2016) a introduit l’article L. 100 du Code des postes et des communications portant sur la lettre recommandée électronique (LRQE), entré en vigueur le 1er janvier 2019.

La LRQE est à présent l’équivalent de la lettre recommandée et elle seule peut se substituer électroniquement à la lettre recommandée papier (LRAR). Or un certain nombre de professionnels du secteur du logement, notamment les syndics de copropriétés, prétendent que les prestataires qualifiés ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des consommateurs dans le sens où la procédure serait trop complexe, quand bien même ce sont les consommateurs qui ont testé ce mode de notification et qui en sont demandeurs. Ils refusent alors d’utiliser la LREQ, préférant l’envoi d’un simple courriel sans valeur probante, facturée au prix d’une LRAR.

Le ministre chargé de la Ville et du Logement est interrogé sur cette problématique, susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour la sécurité juridique des consommateurs.

Le ministre rappelle qu’en application des dispositions législatives et règlementaires applicables aux immeubles en copropriété, les notifications et mises en demeure sont, par principe, réalisées par LRAR. Elles peuvent également être faites par voie électronique, sous réserve notamment de l’accord exprès des copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42-1).

La mise en œuvre de cette dernière possibilité est précisée par les articles 64-1 à 64-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, qui renvoient à l’article 1127-5 du Code civil. Or cet article a été abrogé par la loi précitée, dont les dispositions sont venues encadrer les envois recommandés électroniques.

Désormais, en application des dispositions combinées des articles L. 100 et R. 53 du Code des postes et des télécommunications, l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par LRAR, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement eIDAS), c’est-à-dire lorsqu’il est « qualifié » au sens du règlement eIDAS, avec par conséquent un niveau d’exigence de fiabilité élevé.

Dans ce contexte, les dispositions applicables aux envois électroniques dans les copropriétés ont effectivement vocation à évoluer, pour être adaptées à ce nouveau cadre juridique. La réflexion sur le sujet est d’ores et déjà engagée par le gouvernement, dont l’objectif est de proposer un dispositif qui tiendra compte, d’une part, de l’enjeu de préservation des garanties d’intégrité des données, de traçabilité des communications et de sécurité juridique et, d’autre part, de la nécessité de mettre au point un dispositif opérationnel et adapté aux besoins des copropriétaires et de leurs mandataires.

À cet égard, il n’est en aucun cas envisagé d’autoriser l’envoi de notifications ou de mises en demeure par un simple message électronique.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-21201QE.htm

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