LE DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE L’OUVRAGE PUBLIC

Entretien normal de l'ouvrage public

LE DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE L’OUVRAGE PUBLIC

Entretien normal de l’ouvrage public

Le régime juridique :

La commune doit apporter la preuve de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

Sa responsabilité peut être engagée en cas d’insuffisance de signalisation d’un obstacle.

En matière de responsabilité concernant, les dommages de travaux publics, l’usager d’un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage.

L’administration peut écarter sa responsabilité. Pour cela, elle doit prouver l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage (CE, 22 avril 1966, Ville de Marseille).

Aux termes de l’article L. 2122-18 du CGCT, « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ».

La responsabilité de la commune (Défaut d’entretien normal) :

La délégation de fonction ne remet pas en cause la responsabilité du Maire ; (« la charge et la responsabilité des fonctions conférées à l’autorité municipale » (CE, 18 mars 1955, Sieur de Peretti).

La responsabilité de la commune peut être rechercher dans les cas suivants :

  • En cas de dommage dû à un défaut d’entretien d’un parc public communal ;
  • en raison d’une carence du maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.

Il appartient en effet à l’autorité de police compétente de procéder à la signalisation d’un ouvrage présentant un défaut d’entretien susceptible de présenter un danger (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827).

Même si la commune apporte la preuve de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, sa responsabilité peut être engagée en cas d’insuffisance de signalisation d’un obstacle (CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808).

QE de Marie – Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 14 avril 2011, n° 92068