Droits de la victime d’une escroquerie, partie civile (Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85820)

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Droits de la victime d’une escroquerie, partie civile (Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-85820)

Une société, qui exerce une activité de promotion immobilière et gère, à ce titre, trois cents sociétés civiles de construction vente (SCCV), dénonce les agissements de son directeur administratif et financier qui, en recourant à plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de son employeur mais non enregistrés en comptabilité, aurait détourné des fonds importants qui ont servi au règlement de dépenses personnelles, dont la construction et l’aménagement d’un bien immobilier au nom du mis en examen, l’acquisition d’un bien immobilier au profit de ses beaux-parents et des contrats d’assurance-vie à son nom et celui de son épouse et au nom de leurs enfants.

La société partie civile sollicite la restitution des fonds saisis sur les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie ainsi que de ceux résultant de la vente du bien immobilier, ce que le juge d’instruction refuse.

D’une part, la victime d’escroquerie et d’abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille.

D’autre part, la mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s’oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l’exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s’analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l’information.

Il peut être relevé que les droits de la partie civile qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale sont préservés par la faculté dont elle dispose, en application de l’article 706-164 du Code de procédure pénale, d’obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation résulte d’une décision définitive.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1952_23_43793.html

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