DROITS DE LA DEFENSE : Limitation des droits de la défense et disparition de l’unique témoin (CEDH, 12 oct. 2017, n° 26073/13, Cafagna c. Italie)

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DROITS DE LA DEFENSE : Limitation des droits de la défense et disparition de l’unique témoin (CEDH, 12 oct. 2017, n° 26073/13, Cafagna c. Italie)

Le requérant est un ressortissant italien, contre lequel un compatriote avait porté plainte, affirmant que, dans la rue, il avait essayé de lui voler de l’argent avec un complice. Tentant de les poursuivre, le plaignant allégua avoir reçu un coup de poing au visage de la part du requérant. Lors du dépôt de sa plainte, il identifia formellement sur des photos le requérant et son complice.

Malgré plusieurs citations à comparaitre et comparutions forcées, la plaignant resta introuvable, et ne put jamais confirmer devant un tribunal ses allégations concernant l’identité de son agresseur.

Le requérant fut condamné par un tribunal qui considéra que la déposition précise et circonstanciée faite par le plaignant auprès des carabiniers était suffisante pour l’établissement de la culpabilité du requérant et précisa que la circonstance qu’un témoin était devenu introuvable s’analysait en une « impossibilité objective » de l’interroger lors des débats, ce qui lui permettait d’utiliser toute déposition faite avant le procès pour statuer sur le bien-fondé des accusations.

La Cour observe que la non-comparution du plaignant, qui a amené le tribunal à admettre ses déclarations à titre de preuve, s’explique par l’impossibilité pour les autorités d’entrer en contact avec lui. En effet, celles-ci ont à plusieurs reprises et en vain essayé de lui notifier la citation à comparaître au domicile qu’il avait indiqué (celui de ses parents) et il ne s’était pas présenté.

La Cour rappelle que, lorsque l’absence du témoin s’explique par la raison évoquée en l’espèce, elle exige du tribunal du fond qu’il ait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assurer la comparution de l’intéressé.

Pour que les autorités soient considérées comme ayant déployé tous les efforts raisonnables pour assurer la comparution d’un témoin, il faut aussi que les tribunaux internes aient procédé à un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l’incapacité du témoin à assister au procès, en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé. Or, force est de constater, en l’espèce, que les tribunaux internes se sont bornés à indiquer que l’absence du plaignant n’était pas prévisible et que les recherches menées pour le retrouver avaient été vaines. Le tribunal a exclu la possibilité d’effectuer des recherches supplémentaires. Au final, lors du procès, plus de six ans après les faits, les seules recherches effectuées par la police avaient été celles faites au domicile de ses parents.

Dans ces circonstances, et compte tenu également du long laps de temps écoulé entre les faits et le procès, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les juridictions italiennes ont déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour assurer la comparution du plaignant.

Cependant, même si elle constitue un élément de poids pour apprécier l’équité globale du procès, l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour examinera donc si la déposition du plaignant constituait le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant et s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés que l’impossibilité de contre-interroger ce témoin a causées à la défense.

La Cour constate que les juges nationaux ont fondé la condamnation du requérant exclusivement ou du moins dans une mesure déterminante sur les déclarations faites lors du dépôt de la plainte.

S’il est vrai, comme le reconnait le Gouvernement, que le tribunal a pris en considération les déclarations du carabinier ayant enregistré la plainte et ayant effectué la procédure de reconnaissance photographique du requérant et de son coïnculpé afin de valider la preuve principale, la Cour note toutefois qu’aucune confrontation directe n’a pu avoir lieu entre le requérant et son accusateur, ni pendant le procès ni au stade de l’enquête préliminaire.

La Cour rappelle à nouveau que, dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec la déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients que son admission fait subir à la défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve. L’examen de cette question permet de vérifier si la déposition du témoin absent est suffisamment fiable, compte tenu de son importance dans la cause, pour qu’une condamnation puisse être prononcée.

La Cour rappelle aussi que, dans ce contexte, le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, en ce que non seulement il vise l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, mais encore il fournit à la défense et au système judiciaire un instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des dépositions incriminantes et, par-là, du bien-fondé des chefs d’accusation.

Dans la présente affaire, la Cour observe que le plaignant et unique témoin a été entendu par les carabiniers, mais qu’il n’a jamais comparu. Ni les juges du fond ni le requérant ou son représentant n’ont donc pu l’observer pendant son audition pour apprécier sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition.

Les juridictions internes se sont appuyées sur le témoignage du carabinier et la cour d’appel a évalué avec soin la crédibilité de l’accusateur, observant qu’il n’avait aucune raison d’accuser le requérant et que, avant les faits délictueux, il ne le connaissait pas.

La Cour se doit de rappeler qu’un tel examen ne saurait à lui seul compenser l’absence d’interrogation du témoin par la défense. En effet, aussi rigoureux soit-il, l’examen fait par le juge du fond constitue un instrument de contrôle imparfait dans la mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le caractère déterminant des dépositions du plaignant, en l’absence de confrontation avec le requérant en audience publique, emporte la conclusion que les juridictions internes, aussi rigoureux qu’ait été leur examen, n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de cette preuve.

Par conséquent, considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour juge que les droits de la défense du requérant ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable.

Texte intégral ici : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{« itemid »:[« 001-177432 »]}

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