DROITS DE LA DEFENSE : GARDE A VUE ET ASSISTANCE D’UN AVOCAT

Incompatibilité des jours amendes et des amendes

DROITS DE LA DEFENSE : GARDE A VUE ET ASSISTANCE D’UN AVOCAT

Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85491

Pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci. Il en va de même en cas d’extension de la poursuite à des infractions autres que celles justifiant la poursuite initiale.

La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.

L’avocat peut aussi estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.

Toutefois le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par le gardé à vue au bénéfice de ce droit.

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