DROIT PENAL : LES AVOCATS DOIVENT ETRE ENTENDUS MEME A L’AUDIENCE D’APPEL SUR INTERETS CIVILS

DROIT PENAL : Entendre les avocats

DROIT PENAL : LES AVOCATS DOIVENT ETRE ENTENDUS MEME A L’AUDIENCE D’APPEL SUR INTERETS CIVILS

DROIT PENAL : Entendre les avocats

Aux termes des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, qui s’appliquent lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l’ordre de parole, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

En l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que :

  • le président a été entendu en son rapport ;
  • et l’examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l’audience,
  • mais l’arrêt ne constate pas que leurs avocats, présents à l’audience, ont eu la parole.

Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86308

A savoir (DROIT PENAL : Entendre les avocats) :

Lorsque les termes du jugement ne satisfont pas les parties, celles-ci peuvent en interjeter appel afin de faire rejuger en fait et en droit leur affaire.

Si en théorie cet acte semble anodin, ses conséquences lourdes doivent être pesées. Car la pratique démontre que les appels du parquet sont déclenchés systématiquement sur les appels de prévenus.

L’appel est donc en réalité un acte important et grave. Il peut se concevoir sur :

  • un vice de forme ;
  • et/ou sur le principe même de la culpabilité,
  • les modalités d’une peine (quantum)
  • ou/et encore sur les dommages et intérêts octroyés.

La qualité de l’appelant est aussi un élément important à prendre en compte.

En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le délai d’appel est de dix jours à compter du jugement.

La déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat.

L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort.

L’appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel (pénale, civile ou les deux).

L’appel de la partie civile, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.

La victime ne peut jamais interjeter appel contre les dispositions pénales du jugement ; c’est à dire la décision du tribunal ou de la Cour d’assises relative à la culpabilité ou à la peine.

Son droit d’appel est strictement limité aux dispositions relatives à son indemnisation.

L’appel du parquet est suffisant à permettre une aggravation de la sanction pénale.