DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT : La seconde maman a droit à un droit de visite et d’hébergement (Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-24.084, rejet, publié au Bull.)

Juge des enfants et vie familiale

DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT : La seconde maman a droit à un droit de visite et d’hébergement (Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-24.084, rejet, publié au Bull.)

Alice X est née le 28 juin 2011 de Mme X, sans filiation paternelle déclarée ; lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Y; les deux femmes s’étant séparées le 30 avril 2013, Mme Y a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant.

Mme X a fait grief à l’arrêt d’appel de dire que Mme Y bénéficiera sur Alice d’un droit de visite, puis d’un droit d’hébergement.

Mais, selon l’art. 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

L’arrêt contesté, relève, d’abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d’Alice et qu’il existait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant, que Mme Y a résidé durant plus de deux ans avec Mme X et Alice, qu’elle considérait comme sa fille, et qu’il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n’est due qu’au refus de Mme X de maintenir cette relation.

L’arrêt énonce, ensuite, que l’intérêt de l’enfant commande qu’elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n’empêche une relation affective de qualité avec l’actuel compagnon de sa mère, et que l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Y, dès lors qu’Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière.

Il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Y, qui ne sollicite qu’un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l’enfant, témoigne de l’intérêt qu’elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile.

La cour d’appel, qui a ainsi statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.

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