DROIT DE RETOUR : Vade-mecum du droit de retour des biens attribués en nature (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12040)

Fusion-absorption et contribution sociale de solidarité

DROIT DE RETOUR : Vade-mecum du droit de retour des biens attribués en nature (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12040)

Un héritier, qui s’est vu attribuer divers biens immobiliers dépendant des successions de ses parents, contre versement d’une soulte à ses trois sœurs et à son frère, décède, laissant à sa survivance son épouse, avec qui il s’est marié un an plus tôt sans contrat préalable, ses sœurs et son frère.

Aux termes de l’article 757-3 du Code civil, par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

Après avoir énoncé que, par l’effet déclaratif du partage, le frère était devenu propriétaire des biens immobiliers dont il était attributaire dès le jour du fait générateur de l’indivision née des décès successifs de ses parents, la cour d’appel de Pau en déduit, à bon droit, qu’il a reçu ces biens de ses ascendants par succession et que ceux-ci, dont il n’est pas contesté qu’ils se retrouvaient en nature dans sa succession, doivent, en présence d’un conjoint survivant et en l’absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses sœurs et aux descendants de son frère, le texte susvisé n’opérant aucune distinction selon que les biens reçus par le défunt l’ont été ou non à charge de soulte.

Le texte susvisé ne subordonne pas l’exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés sur des biens reçus par le défunt par succession de ses ascendants, après attribution contre paiement d’une soulte lors du partage, au versement d’une indemnité à la succession ordinaire. La cour d’appel ayant retenu que les conditions d’application de ce texte sont réunies, il en résulte que sœurs et les enfants du frère peuvent exercer leur droit de retour légal sans être tenus d’indemniser la succession ordinaire.

Le droit de retour a pour objet la moitié des biens en nature tels qu’ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. À défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n’ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire. La cour d’appel qui relève que l’épouse du défunt sollicite une indemnisation de la succession ordinaire au titre de telles améliorations, ne peut que rejeter sa demande.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/211_28_38698.html

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