DROIT DE LA DEFENSE : Même assistée de ses avocats, une personne doit être expressément avertie de son droit de se taire (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-84353)

DROIT DE LA DEFENSE : Même assistée de ses avocats, une personne doit être expressément avertie de son droit de se taire (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-84353)

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejette le moyen pris de l’absence de notification à une personne morale, convoquée selon la procédure prévue par l’article 80-2 du Code de procédure pénale, lors de l’interrogatoire de première comparution, du droit de se taire, en énonçant que, dans le cas particulier où la personne comparait assistée de son avocat sur convocation après avoir été avisée par lettre, ainsi que son conseil, dans les conditions prévues à l’article 80-2 précité, le texte ne fait pas obligation au juge d’instruction de mentionner expressément dans le procès-verbal l’avertissement mentionné dans l’alinéa suivant. La cour d’appel retient que, lors de son interrogatoire de première comparution, la requérante a déclaré qu’elle souhaitait répondre aux questions du magistrat instructeur et qu’une telle mention, en présence des deux conseils choisis par la personne, établit suffisamment qu’elle a reçu du juge d’instruction, avant de décider de s’expliquer, les informations quant au droit de se taire.

Après avoir rappelé que, lorsqu’il a fait application des dispositions de l’article 80-2 du Code de procédure pénale et qu’il procède à la première comparution de la personne qu’il envisage de mettre en examen, le juge d’instruction l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qu visa de ce principe et de l’article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014.

En effet, d’une part, il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution que l’intéressée ait été informée du droit de se taire avant qu’il soit procédé à son interrogatoire, d’autre part, les mentions relevées dans le procès-verbal ne sont pas de nature à établir que la personne concernée a été avertie, par le juge d’instruction, de la triple option dont elle disposait, dans les termes complets de l’article 116 précité.

Vous pouvez lire l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034038177&fastReqId=470842852&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-droit-penal.html