L’art. 635 A du même code dispose par ailleurs que les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ; que toutefois, pour les dons manuels supérieurs à 15. 000 EUR, la déclaration doit être réalisée :

a) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

b) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal .

En l’espèce il n’est pas contesté que Mme X a remis le 13 novembre 2014 lors du premier rendez-vous donné dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle des époux X, ses comptes bancaires et révélé qu’elle avait reçu sur l’un de ses comptes des dons manuels de M. B C, domicilié en Belgique, qu’elle a présenté comme étant son père biologique, sans toutefois que le lien de filiation allégué n’ait pu être établi .

L’’administration fiscale conteste à Mme X le bénéfice de l’option consistant à retarder le paiement des droits de mutation à la date du décès du donateur en prétendant que la révélation des dons ne saurait être considérée comme spontanée et qu’elle est la conséquence de l’engagement de la procédure de contrôle .

Mais ni Mme X ni l’administration fiscale ne remettent en cause le caractère taxable des dons manuels révélés par la première, lequel ne peut être admis, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.642 ; Com., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-19.966), pour autant qu’il soit admis que les dons manuels ayant bénéficié à Mme X ont fait l’objet d’une révélation volontaire de sa part, seule susceptible de justifier l’application de droits de donation au sens de l’art. 757 du Code général des impôts précité .

Il appartient à l’administration fiscale, qui conteste à Mme X le bénéfice de l’option ouverte par l’art. 635 A du Code général des impôts de différer la déclaration à l’expiration du délai d’un mois suivant le décès du donateur, d’établir soit que la révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration, ce que celle-ci ne soutient pas, soit qu’elle est la conséquence d’une procédure fiscale ce qui n’est pas établi puisque la révélation des dons manuels faite par Mme X a eu lieu avant le commencement proprement dit de l’examen de sa situation personnelle fiscale, et que ce n’est pas de la vérification de sa situation qu’est résultée la révélation des dons manuels litigieux, mais bien de la déclaration spontanée qu’en a faite Mme X qui a rempli le 12 décembre 2014 l’imprimé n° 2734 de révélation de don manuel d’une valeur de 279  555 EUR au titre de l’année 2011, et le 21 décembre 2014, a établi ce même imprimé révélant des dons manuels d’une valeur de 1  099 680,91 EUR pour l’année 2012 et l’année 2013 et sollicitant dans les deux cas le bénéfice de l’option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur .

Au vu de ces circonstances, il apparaît que l’administration fiscale n’est pas fondée à dénier à Mme X le bénéfice de l’option tendant au différé de la déclaration et du paiement des droits dus au titre des dons manuels révélés ; en conséquence il sera fait droit à la demande de décharge des droits, pénalités et intérêts mis à la charge de Mme X par l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2015 d’un montant de 920  005 EUR.

Mme X sollicite la condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 4  000 EUR en réparation de son préjudice moral ; c’est toutefois à juste titre que l’administration fiscale s’oppose à cette demande, notamment au motif de l’absence de preuve de l’existence du préjudice allégué ;  Mme X sera déboutée de sa demande .