Code général des impôts
Article 790 A bis 
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 – art. 19 (V)

Le Parlement vient d’approuver, avec l’article 19 de la 3e loi de finance rectificative pour 2020 votée le 30 juillet 2020 et promulguée le 31 juillet 2020, une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit ; elle est codifiée à l’article 790 A bis du Code général des impôts plus loin énoncé.

La nouvelle exonération, d’un montant de 100.000 EUR, est applicable aux seuls dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. Il s’agit en fait d’un abattement applicable aux dons en pleine propriété de somme d’argent au profit d’un enfant, petit-enfant, ou arrière-petit-enfant. A défaut de descendance directe, le donateur pourra bénéficier de l’abattement dans le cadre d’une donation au profit de ses neveux ou nièces.

Un même donataire peut recevoir en franchise de droits plusieurs dons de 100.000 EUR. Le montant de 100 000 EUR est donc attaché à la personne du donateur, quel que soit son âge. Le donateur sera lui limité à la somme de 100.000 EUR quel que soit le nombre de donataire.

Mais cet abattement est toutefois conditionné car les sommes reçues par le donataire doivent être affectées dans les trois mois, soit :
– à la souscription au capital d’une petite entreprise au sens de la règlementation européenne,
– à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du donataire,
– à la construction de la résidence principale du donataire.

Le nouveau abattement est cumulable avec certains des abattements déjà en place
– L’exonération d’un montant de 31.865 EUR pour les dons familiaux en espèces (le donateur doit avoir moins de 80 ans).
– Les abattements personnels de 100.000 EUR pour les enfants, 31.865 EUR pour les petits enfants, 5.310 EUR pour les arrières petits enfants et 7.967 euros sur la part de chaque neveux et nièce.

I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

a) A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
– le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

b) A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

c) A la construction de sa résidence principale.

Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.

Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies 0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

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