DONATION : Donation par interposition d’une société et rapport à succession (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-13017)

Refus de donation à l'épouse de l'usufruit

DONATION : Donation par interposition d’une société et rapport à succession (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-13017)

Une veuve assigne en partage ses deux cohéritiers, enfants du défunts nés d’une précédente union.

La cour d’appel énonce exactement que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation.

Dès lors qu’elle relève que le contrat par lequel le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société créée et gérée par son fils a été résilié et que le défunt indique dans un codicille à son testament n’avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et dès lors qu’elle estime que le fils ne rapporte pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société, personne interposée, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel en déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le fils est tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il a ainsi bénéficié de son père.

Mais viole les articles 843 et 857 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer à 75 000 euros la somme que le fils doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, retient que cette somme correspond à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société, alors qu’en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2018/02/Anony-24-janv.-2018.pdf

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html